Avis 20143846 Séance du 13/11/2014

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier présenté par le bureau d'étude 2AE concernant les travaux relatifs à la station d'épuration.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Bartrès à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier présenté par le bureau d'étude 2AE concernant les travaux relatifs à la station d'épuration. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission considère que ce dossier présenté par le bureau d'étude 2AE est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que l'autorité compétente a statué sur la création de la station d’épuration. Avant l'adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Seuls sont en effet immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire et les documents annexés à de telles délibérations, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations relatives à l'environnement contenues par l'étude d'impact, conformément aux articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet, en l'état, un avis défavorable à la communication du dossier d'étude, dès lors que la décision emportant création de la station d'épuration n'a pas été prise.