Avis 20143811 Séance du 30/10/2014
Communication d'une copie de l'entier dossier médical de sa cliente et des documents sur lesquels l'ARS s'est appuyée pour apprécier la possibilité offerte à celle-ci de voyager et de bénéficier en Algérie, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX née XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical de sa cliente et des documents sur lesquels l'ARS s'est appuyée pour apprécier la possibilité offerte à celle-ci de voyager et de bénéficier en Algérie, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le dossier médical de l'intéressée, détenu par l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant des autres documents sollicités, compte tenu de réponses précédemment formulées par d'autres administrations à propos de demandes de documents de même nature, la commission précise que le droit d'accès garanti par ces dispositions ne s'exerce pas à l'égard des documents accessibles par Internet et désormais mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr., compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur de tels documents (cf. avis n° 20120145 du 9 février 2012).
En revanche, la commission considère que les documents d'ordre général sur lesquels se serait appuyé le médecin de l'ARS et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis favorable sur ce point.