Avis 20143806 Séance du 30/10/2014

Copie des lettres par lesquelles Maîtres XXX, XXX et XXX ont demandé à être relevés de leur mission d'aide juridictionnelle n° 2013/006117.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25septembre 2014, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pontoise à sa demande de copie des lettres par lesquelles Maîtres XXX, XXX et XXX ont demandé à être relevés de leur mission d'aide juridictionnelle n° 2013/006117. En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pontoise à la date de sa séance, la commission rappelle que la correspondance échangée entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles ce dernier exécute son mandat se rattache à une mission de service public assurée par l'ordre et présente de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 14 mars 2003, n° 231661 et 30 juillet 2003, sous le même numéro). La commission estime qu'une telle correspondance n'est pas, par nature, couverte par le secret professionnel. Elle considère que les documents visés dans la demande sont relatifs aux conditions dans lesquelles les avocats de Monsieur XXX ont exécuté le mandat qui leur a été confié au titre de l'aide juridictionnelle, et sont donc communicables à ce dernier en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du II de l'article 6 de cette même loi, s'ils existent. Par conséquent, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.