Avis 20143800 Séance du 30/10/2014
Communication du rapport et des conclusions relatifs à son recours contre une décision du président du conseil général de la Mayenne, établis par Madame XXX XXX, rapporteure à la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne, exposés lors de la séance de la commission du 25 juin 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la préfète de la Mayenne à sa demande de communication du rapport et des conclusions relatifs à son recours contre une décision du président du conseil général de la Mayenne, établis par Madame XXX XXX, rapporteure à la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne, exposés lors de la séance de la commission du 25 juin 2014.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168) .
En l'espèce, la commission considère que les documents élaborés dans le cadre d'une procédure engagée devant une commission départementale d'aide sociale, laquelle constitue une juridiction spécialisée de l'ordre administratif, revêtent un caractère juridictionnel. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.