Avis 20143796 Séance du 30/10/2014

Copie des documents suivants : 1) les comptes administratifs 2013 (commune et assainissement) ; 2) les budgets primitifs 2014 (commune et assainissement) ; 3) le compte rendu et le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 mai 2014.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Froissy à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les comptes administratifs 2013 (commune et assainissement) ; 2) les budgets primitifs 2014 (commune et assainissement) ; 3) le compte rendu et le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 mai 2014. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Froissy a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame XXX. Elle invite donc le maire de Froissy à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame XXX.