Avis 20143795 Séance du 30/10/2014
Communication de la lettre anonyme dénonçant une situation de danger dans laquelle se seraient trouvés les enfants de son client.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication de la lettre anonyme signalant au conseil général que les enfants de son client étaient dans une situation de danger.
La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, estime néanmoins que la communication de la lettre anonyme de signalement au conseil général pourrait permettre l'identification de son auteur. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.