Avis 20143790 Séance du 30/10/2014

Communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs à son client : 1) son entier dossier médical détenu par le directeur de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) du centre de détention de Tarascon ; 2) les motifs du refus qui aurait été opposé par le directeur de l'UCSA de lui délivrer des compléments alimentaires.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, incarcéré au centre de détention de Tarascon, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs à son client : 1) son entier dossier médical détenu par le directeur de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) du centre de détention de Tarascon ; 2) les motifs du refus qui aurait été opposé par le directeur de l'UCSA de lui délivrer des compléments alimentaires. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'Unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) de Tarascon a indiqué à la commission que l'intéressé n'avait pas présenté de demande de communication, qu'il devait adresser au centre hospitalier d'Arles, dont relève l'unité. La commission constate toutefois que la demande de Monsieur XXX a été présentée par son conseil, Maître XXX, qui, en sa qualité, n'est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client, adressée à l'USMP au moyen du numéro de télécopie du centre pénitentiaire. Elle rappelle par ailleurs que si l'USMP ne détient pas le dossier sollicité, il lui incombe, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de la transmettre, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir, en l'espèce le centre hospitalier d'Arles. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur XXX, ainsi qu'à celle des informations mentionnées au point 2), si elles ont été formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits, par l’intermédiaire de Maître XXX.