Avis 20143786 Séance du 30/10/2014

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, Madame XXX XXX, née XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, Madame XXX XXX, née XXX. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional de Chambéry a informé la commission qu'il avait adressé à l'intéressée, le 27 mai 2014, le formulaire prévu pour formaliser sa demande d'accès à son dossier médical, mais que ce document n'a jamais été retourné à l'hôpital, qui n'a donc pas donné suite à la demande formulée le 24 mai. La commission relève toutefois qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L1111-7 du code de la santé publique, les informations à caractère médical de cinq ans ou moins doivent être communiquées dans un délai de huit jours à compter de la demande. Il en résulte qu’en présence d’une demande claire émanant de la personne concernée, qui justifie comme en l'espèce de son identité par la production d'une copie de sa carte nationale d'identité, l’administration ne saurait exiger de celle-ci qu’elle remplisse un formulaire particulier, qui n’est disponible que sur demande, mais doit procéder à la communication des informations nécessaires à la poursuite de ce ou de ces objectifs. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame XXX, née XXX par l’intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente.