Avis 20143782 Séance du 30/10/2014

Communication des documents suivants : 1) les statuts de la Caisse générale de la sécurité sociale de Guyane (CGSS) ; 2) les arrêtés pris par le préfet de la Guyane portant approbation des statuts de l'URSSAF de Guyane ou de l'entité juridique de recouvrement des cotisations sociales en Guyane, ainsi que des statuts de la CGSS de Guyane ; 3) la nomination du directeur de la CGSS de Guyane pour les années 2013 et 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de Guyane à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts de la Caisse générale de la sécurité sociale de Guyane (CGSS) ; 2) les arrêtés pris par le préfet de la Guyane portant approbation des statuts de l'URSSAF de Guyane ou de l'entité juridique de recouvrement des cotisations sociales en Guyane, ainsi que des statuts de la CGSS de Guyane ; 3) la nomination du directeur de la CGSS de Guyane pour les années 2013 et 2014. En l'absence de réponse du directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de Guyane à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés, s'ils existent et sont en la possession de l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et rappelle que lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle doit la transmettre à cette dernière, accompagnée le cas échéant, comme en l'espèce, de l'avis de la commission, et en aviser le demandeur.