Conseil 20143780 Séance du 30/10/2014

Caractère communicable à la famille, d’un rapport des services sociaux de l’établissement, qui transmis à la juridiction compétente a été à l’origine du placement de leur enfant, sachant que ce rapport décrit en synthèse la complexité familiale, les difficultés relationnelles de la mère avec son enfant, sa fragilité psychologique, les disputes conjugales, et les visites du père en état d’ébriété à la maternité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la famille, d’un rapport des services sociaux de l’établissement, qui transmis à la juridiction compétente a été à l’origine du placement de leur enfant, sachant que ce rapport décrit en synthèse la complexité familiale, les difficultés relationnelles de la mère avec son enfant, sa fragilité psychologique, les disputes conjugales, et les visites du père en état d’ébriété à la maternité. La commission constate qu'à l'appui de votre demande de conseil, vous avez produit deux rapports concernant la famille. Le premier est un rapport de signalement adressé au procureur de la République en vue de la mise en œuvre d'une mesure de protection judiciaire. La commission estime que ce rapport ne revêt pas le caractère d'un document administratif, soumis au droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978, mais celui d'un document judiciaire. Elle se déclare incompétente pour se prononcer sur sa communication. Le second est un « recueil de données préoccupantes » adressé aux services du conseil général de l'Hérault. Ce rapport est un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle dans ce cadre qu'aux termes du II de l'article 6 de la même loi, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, et des mentions couvertes par d'autres secrets protégés par l'article 6 de la loi ou les autres dispositions auxquelles il renvoie. En application de ces principes, la commission estime, au vu du rapport en cause, que ce document est communicable au père et à la mère de l'enfant, chacun pour la partie qui le concerne, après occultation des mentions relatives à la grand-mère de l'enfant. La commission précise par ailleurs que, dans les paragraphes intitulés « composition de la famille » et « lieu de vie », ce qui suit le mot « Madame » n'est communicable qu'à la mère.