Avis 20143767 Séance du 30/10/2014

Communication du dossier médical de son fils, X X, ouvert dans le Val-de-Marne en 1977, transmis par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Cantal le 25 juillet 2006 à la MDPH de Paris, enregistré sous le n° 2607556, dont la demanderesse est curatrice pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne, et par lequel elle est mandatée.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Paris à sa demande de communication du dossier médical de son fils, X X, ouvert dans le Val-de-Marne en 1977, transmis par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Cantal le 25 juillet 2006 à la MDPH de Paris, enregistré sous le n° 2607556. En l'absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Paris, la commission note que Madame X produit le jugement du tribunal d'instance de Paris la désignant curatrice de Monsieur X, ainsi qu'un acte signé par celui-ci pour la charger d'obtenir communication du dossier sollicité. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne », et que ce droit, dans le cas d'un majeur sous tutelle, est exercé par le tuteur, en application de l'article L1111-2. Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1111-7 comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. La commission rappelle qu'en revanche, le curateur ne tire du code de la santé publique aucun droit d'accès au dossier médical de la personne sous curatelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). La commission déduit de ce qui précède que si Madame X ne tient pas de sa qualité de curatrice de son fils le droit d'accéder au dossier médical de ce dernier, le mandat exprès qu'il lui a conféré l'habilite à recevoir communication du dossier médical ouvert en 1977. Elle émet donc un avis favorable à sa demande.