Avis 20143766 Séance du 30/10/2014

Communication de la liste des grands électeurs soumise au vote du conseil municipal.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication des listes des grands électeurs soumise au vote du conseil municipal. En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la date de la séance, la commission rappelle qu'en application de l'article R137 du code électoral : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. / Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : / 1° le titre de la liste présentée ; / 2° les nom, prénom, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats." La commission considère que ces listes constituent des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 et sont communicables, en application de l'article 2 de cette loi, à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle par ailleurs que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime que si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature des grands électeurs n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats. La commission émet donc un avis favorable.