Avis 20143765 Séance du 27/11/2014
Communication des documents suivants relatifs à son exercice aux Saintes-Maries-de-la-Mer à compter du 11 mai 2009 :
1) l'ensemble des demandes de règlements d'honoraires de ses patients Madame G. et son frère Monsieur G., par traitement informatisé ;
2) l'ensemble des règlements d'honoraires en vue de régler ses honoraires par la Caisse ;
3) les ordres de virements, virement par virement, à son ordre ;
4) les justificatifs des montants des affranchissements postaux de lettres ;
5) les justificatifs postaux de distribution et réception de ces lettres ;
6) le compte du 12 janvier 2011 ;
7) le compte du 14 janvier 2011 ;
8) les justificatifs de paiement annuel de l'aide à la télétransmission et à l'utilisation des téléservices pour 2009, 2010 et 2011 ;
9) les déclarations faites en vue d'établir les relevés annuels SNIR pour 2009, 2010 et 2011 ;
10) les éléments autres constituant son dossier administratif et comptable.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son exercice aux Saintes-Maries-de-la-Mer à compter du 11 mai 2009 :
1) l'ensemble des demandes de règlements d'honoraires de ses patients Madame G. et son frère Monsieur G., par traitement informatisé ;
2) l'ensemble de ses règlements d'honoraires par la caisse ;
3) les ordres de virements, virement par virement, à son ordre ;
4) les justificatifs des montants des affranchissements postaux de lettres ;
5) les justificatifs postaux de distribution et réception de ces lettres ;
6) le compte du 12 janvier 2011 ;
7) le compte du 14 janvier 2011 ;
8) les justificatifs de paiement annuel de l'aide à la télétransmission et à l'utilisation des téléservices pour 2009, 2010 et 2011 ;
9) les déclarations faites en vue d'établir les relevés annuels SNIR pour 2009, 2010 et 2011 ;
10) les éléments autres constituant son dossier administratif et comptable.
S'agissant des feuilles de soins transmises et en rapport avec l'indu de janvier 2011 visées au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, la CPAM d'Indre-et-Loire a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, ces documents n'avaient pu être retrouvés car leur délai de conservation est expiré. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
S'agissant des autres demandes de règlement d'honoraires visées au 1) et qui sont donc sans rapport avec la demande de remboursement, la CPAM d'Indre-et-Loire a informé la commission qu’elle n’a pu identifier les documents visés par la demande, en l'absence d'indication de la date des soins correspondants. En outre, la CPAM indique ne pas parvenir à identifier Monsieur G. par son seul nom patronymique. La commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à la CPAM d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès de la CPAM la nature et l’objet de ces documents.
S'agissant des règlements d'honoraires visés au point 2) et ordres de virement évoqués au point 3), la commission, qui a eu connaissance de certains de ces documents, émet un avis favorable et prend note de l'intention de la CPAM d'Indre-et-Loire de procéder prochainement à la communication à Monsieur X des règlements correspondants aux actes ayant donné lieu à l'indu.
S'agissant des autres règlements d'honoraires visés aux points 2) et 3), des justificatifs des montants des affranchissements postaux de lettres visés au point 4), des justificatifs postaux de distribution et réception de ces lettres visés au point 5), des comptes des 12 janvier et 14 janvier 2011 visés aux points 6) et 7), des déclarations faites en vue d'établir les relevés annuels SNIR pour les années 2009, 2010 et 2011 visées au point 9) et des autres éléments constituant son dossier administratif et comptable visés au point 10), la CPAM d'Indre-et-Loire a informé la commission qu’elle n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ces points également et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès de la CPAM la nature et l’objet de ces documents.
S'agissant des justificatifs de paiement de l'aide annuelle à la télétransmission et à l'utilisation des téléservices pour les années 2009, 2010 et 2011 visés au point 8), en réponse à la demande qui lui a été adressée, la CPAM d'Indre-et-Loire a informé la commission de ce qu'elle ne disposait de ces données que pour les professionnels de santé de son département, et que le demandeur devait donc se rapprocher de la caisse dont il relevait lors de ces années. La commission rappelle toutefois qu’il appartient à la CPAM d'Indre-et-Loire, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ces données et d’en aviser Monsieur X, dès lors que celui-ci aura indiqué avec précision de quelle caisse primaire d'assurance maladie il dépendait pour ces années.