Avis 20143754 Séance du 30/10/2014
Communication d'une copie des documents suivants sur la base desquels a été prise la décision portant sur la mise en œuvre de contributions spéciale et forfaitaire à l'encontre de la SARL XXX, sa cliente :
1) le procès-verbal du 7 novembre 2012 établi à l'encontre de la SARL XXX ;
2) le courrier recommandé en date du 28 octobre 2013 adressé à la SARL XXX ;
3) l'accusé de réception du courrier précité ;
4) toute autre pièce relative aux faits reprochés à la SARL XXX.
Maître XXX XXX, conseil de la SARL XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants sur la base desquels a été prise la décision portant sur la mise en œuvre de contributions spéciale et forfaitaire à l'encontre de sa cliente :
1) le procès-verbal du 7 novembre 2012 établi à l'encontre de la SARL XXX ;
2) le courrier recommandé en date du 28 octobre 2013 adressé à la SARL XXX ainsi que l'accusé de réception du courrier précité ;
3) toute autre pièce relative aux faits reprochés à la SARL XXX.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFII a indiqué :
- que les procès verbaux dressés en matière d'infraction à l'article L8253-1 du code du travail n'ont pas à être transmis à l'employeur ;
- qu'il a communiqué au gérant de la SARL XXX, par courrier en date du 10 octobre 2014, dont une copie était jointe à la réponse, les documents sollicités au point 2) ;
-que Maître XXX peut demander copie du procès-verbal du 7 novembre 2012 au procureur de la République de Paris.
Concernant le document sollicité au point 1), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. »
Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution » et qu'aux termes de l'article L626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ».
La commission estime que la circonstance que les procès-verbaux de l'inspection du travail sont susceptibles de fonder, après leur transmission au procureur de la République, les poursuites pénales que le ministère public peut engager, et présentent à ce titre un caractère judiciaire, ne fait pas par elle-même obstacle à l'application à ces documents de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils sont communiqués à l'OFII en vue du recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs en situation irrégulière et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
La commission rappelle toutefois qu'en application du f du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication « porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ».
Elle estime qu'en l'absence d'autorisation donnée par l'autorité judiciaire, la communication d'un procès-verbal constatant une infraction pénale, transmis au procureur de la République en vue de l'engagement éventuel de poursuites, est susceptible, tant que la procédure pénale n'est pas close ou n'a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires.
En l'espèce, dès lors que la possibilité d'une procédure judiciaire soit en cours n'est pas exclue et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avocat de la SARL XXX aurait obtenu un accord du procureur de la République, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable. Si tel n'était pas le cas, alors son avis serait favorable.
Concernant les documents sollicités au point 2) la commission ne peut que déclarer la demande sans objet.
La commission comprend enfin de la réponse du directeur général de l'OFII qu'il ne détient aucun autre document. Elle déclare donc également sans objet le point 3) de la demande.