Conseil 20143749 Séance du 30/10/2014

Caractère communicable à un riverain de l'usine XXX XXX, située sur le territoire de la commune de Bourg-Fidèle, de l'intégralité du rapport du 29 janvier 2014 établi suivant les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n° 4786 du 31 mars 2008 et contenant les résultats des analyses des végétaux et des terres situés autour de cette installation classée en dehors de ses limites de propriété et dans des jardins de particuliers, sachant qu'une synthèse de ces résultats est mise à la disposition du public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un riverain de l'usine XXX XXX, située sur le territoire de la commune de Bourg-Fidèle, de l'intégralité du rapport du 29 janvier 2014 établi suivant les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n° 4786 du 31 mars 2008 et contenant les résultats des analyses des végétaux et des terres situés autour de cette installation classée en dehors de ses limites de propriété et dans des jardins de particuliers, sachant qu'une synthèse de ces résultats est mise à la disposition du public. la commission estime que le rapport du 29 janvier 2014 dont vous lui avez communiqué une copie contient exclusivement des informations relatives à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, en particulier de l'article L124-5. Aux termes du II de cet article, l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou à des droits de propriété intellectuelle. La commission constate que le rapport sollicité ne comporte aucune mention dont la divulgation porterait atteinte à l'un de ces intérêts. La commission estime donc que ce rapport est communicable dans son intégralité à toute personne qui le demande.