Avis 20143745 Séance du 30/10/2014

Copie sur cédérom du grand livre de la commune de l'année 2013.
Monsieur XXX XXX, Madame XXX XXX, Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Hambach à leur demande de copie sur cédérom du grand livre comptable de la commune de l'année 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et par l'article L2121-26 du même code, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime, à cet égard, qu'en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal, le budget et les comptes de la commune, y compris les pièces qui y sont annexées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du grand livre comptable de l'année 2013 sous forme électronique dès lors qu'il existe sous cette forme et prend note de la proposition du maire de Hambach de le communiquer aux demandeurs sous la forme d'un cédérom dans le mois suivant la notification du présent avis.