Avis 20143744 Séance du 30/10/2014

Copie intégrale de l’étude transmise aux services de la DRIRE de Quimper par Monsieur XXX XXX, acheteur éventuel des terrains de son client, en vue de modifier les restrictions d’usage concernant le site de Pont-L’abbé.
Maître XXX XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication de la copie intégrale de l’étude transmise aux services de la DRIRE de Quimper par Monsieur XXX XXX, acheteur éventuel des terrains de son client, en vue de modifier les restrictions d’usage concernant cette parcelle, ancien site de stockage et de récupération de ferraille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Finistère a indiqué qu'il avait refusé de communiquer le document sollicité dès lors que la communication de cette étude résultait d'une démarche volontaire de la part de M. XXX et non pas d'une obligation réglementaire ou d'une demande spécifique de l'inspection des installations classées, de telle sorte qu'il n'avait pas la nature d'un document administratif communicable. La commission estime que le document sollicité, reçu par le préfet dans le cadre de ses missions de service public, est un document administratif au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En outre, si elle n'a pu prendre connaissance de ce document, elle comprend du contexte dans lequel il est intervenu qu'il se compose pour l'essentiel d'informations relatives à l'environnement, en particulier d'informations relatives à des émissions dans l'environnement. La commission rappelle à cet égard que les informations relatives à l'environnement détenues par l'administration sont en principe communicable à toute personne qui le demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5. Aux termes de l'article L124-4 : "I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : (...) / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou règlementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation. " Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, dont la communication ne peut être refusée que pour les motifs mentionnés au II de l'article L124-5. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, conformément au II de l'article L124-5 du code de l'environnement, seules les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement étant susceptibles d'être occultées du document transmis par application du 3° du I de l'article L124-4.