Conseil 20143742 Séance du 30/10/2014

Caractère communicable, à un tiers, de l'arrêté municipal n° 71/2014 du 28 août 2014 portant délivrance à Monsieur XXX XXX d'un permis de détention d'un chien de seconde catégorie de type rottweiler, sachant qu'un contentieux opposerait actuellement ce tiers et le détenteur de l'animal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, de l'arrêté municipal n° 71/2014 du 28 août 2014 portant délivrance à Monsieur XXX XXX d'un permis de détention d'un chien de seconde catégorie de type rottweiler, sachant qu'un contentieux opposerait actuellement ce tiers et le détenteur de l'animal. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que les arrêtés municipaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve des exceptions relatives notamment aux appréciations et jugements de valeur portés sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission estime qu'un arrêté municipal portant permis de détention d'un chien susceptible d'être dangereux est, en application de ces dispositions, intégralement communicable à toute personne qui le demande. La circonstance que le demandeur serait en litige avec le titulaire du permis de détention est sans incidence sur la communicabilité de cet arrêté.