Avis 20143736 Séance du 30/10/2014

Communication du rapport d'évaluation sociale du fils mineur de sa cliente, X X.
Maître X X, conseil de Madame X X épouse X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Dordogne à sa demande de communication du rapport d'évaluation sociale du fils mineur de sa cliente, X X, en vue d'assurer la défense de celle-ci dans la procédure engagée par les grands-parents paternels de l'enfant devant le juge aux affaires familiales. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, régis par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration. Leur communication ne doit pas être susceptible de porter atteinte au bon déroulement d'une procédure juridictionnelle en cours, conformément au I du même article, et d’autre part, en application du II de l'article 6 de la même loi, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice, ou porterait atteinte à la protection de sa vie privée. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du Conseil général de Dordogne, la commission considère que l’évaluation sociale dont elle a pris connaissance, qui n'a pas donné lieu à une saisine de l’autorité judiciaire de la part du président du conseil général, est un document administratif dont la communication n’est pas de nature à compliquer l’office du juge ou à retarder la procédure juridictionnelle en cours. Elle est donc communicable à Mme X, titulaire de l’autorité parentale, sous réserve de l'occultation préalable des passages dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou ferait apparaître des appréciations portées sur des tiers identifiables, conformément au II et au III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que doivent être occultés à ce titre les passages suivants, avant la communication d'une copie de ce document à Madame X et à son conseil : - page 5 , dans la partie intitulée "Risques identifiés", les six lignes commençant par le mot "Monsieur" et se terminant par les mots "l'enfant"; - page 5 également, la dernière ligne du IV. Le document est pour le reste communicable à Madame X et à son conseil. La commission rappelle qu'en sa qualité d'avocat, celui-ci n'a pas à justifier d'un mandat de Madame X pour que lui soit adressé ce document. La commission émet en conséquence, sous la réserve mentionnée plus haut, un avis favorable.