Avis 20143727 Séance du 30/10/2014
Copie des documents suivants concernant le marché public n° 06405 conclu avec la société Véolia Sud-Est Assainissement le 22 septembre 2006 et renouvelé le 21 septembre 2010 :
1) le marché et son renouvellement ;
2) le cahier des clauses techniques particulières.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice-Côte-d'Azur à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public n° 06405 conclu avec la société Véolia Sud-Est Assainissement le 22 septembre 2006 et renouvelé le 21 septembre 2010 :
1) le marché et son renouvellement ;
2) le cahier des clauses techniques particulières.
En l'absence de réponse du président de la métropole Nice-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.