Avis 20143726 Séance du 30/10/2014

Communication des documents suivants relatifs au test d'accès à la préparation au concours de rédacteur territorial, organisé en mai 2013 à Mulhouse : 1) son relevé de notes ; 2) sa copie d'examen ; 3) les fiches d'appréciation des examinateurs et correcteurs.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre national de la fonction publique territoriale d'Alsace-Moselle à sa demande de communication des documents suivants relatifs au test d'accès à la préparation au concours de rédacteur territorial, organisé en mai 2013 à Mulhouse : 1) son relevé de notes ; 2) sa copie d'examen ; 3) les fiches d'appréciation des examinateurs et correcteurs. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre national de la fonction publique territoriale d'Alsace-Moselle a informé la commission qu'il avait indiqué à Madame XXX que son test et la grille de notation correspondante pouvaient être consultés sur place à l'antenne de Colmar du centre. La commission relève toutefois que la demande de communication, compte tenu de sa formulation, doit être regardée non comme une demande de consultation, mais comme une demande de copie. Elle souligne qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication.