Avis 20143717 Séance du 30/10/2014

Communication de l'intégralité du dossier de signalement pour comportement fautif valant plainte qu'ils ont rédigé et qui a été instruit par le service départemental rhodanien de la PMI, au sujet de l'activité professionnelle de Madame XXX XXX, assistante maternelle de leur enfant qu'ils ont licenciée pour faute grave,, ainsi que tous les éléments d'instruction afférant à ce dossier enregistrés par les services du département et toutes les conclusions en découlant.
Monsieur XXX XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général du Rhône à leur demande de communication de l'intégralité du dossier de signalement pour comportement fautif valant plainte qu'ils ont rédigé et qui a été instruit par le service départemental rhodanien de la PMI, au sujet de l'activité professionnelle de Madame XXX XXX, assistante maternelle de leur enfant qu'ils ont licenciée pour faute grave,, ainsi que tous les éléments d'instruction afférant à ce dossier enregistrés par les services du département et toutes les conclusions en découlant. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la présidente du conseil général du Rhône, considère que le dossier que Monsieur XXX XXX XXX ont établi leur est communicable en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En revanche, les éléments d'instruction afférant à ce dossier de signalement enregistrés par les services du département et les conclusions en découlant ne sont pas communicables aux demandeurs dès lors qu'ils sont susceptibles de comporter une appréciation ou un jugement de valeur porté sur Madame XXX ou de porter atteinte à sa vie privée. La commission émet donc un avis défavorable pour le surplus de la demande.