Avis 20143710 Séance du 30/10/2014
Communication de l'intégralité des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la requalification de la rue Leprince-Ringuet :
1) les motifs ayant conduit au rejet de sa candidature ;
2) les caractéristiques et les avantages relatifs aux candidatures retenues ;
3) le nom de l'attributaire ;
4) l'ensemble des pièces de la procédure.
Monsieur XXX XXX, représentant le bureau d'études XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Auboué à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la requalification de la rue Leprince-Ringuet :
1) les motifs ayant conduit au rejet de sa candidature ;
2) les caractéristiques et les avantages relatifs aux candidatures retenues ;
3) le nom de l'attributaire ;
4) l'ensemble des pièces de la procédure.
La commission rappelle tout d’abord que les informations visées aux points 1) à 3) sont au nombre de celles que le pouvoir adjudicateur, en application de l’article 83 du code des marchés publics, communique à tout candidat évincé, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite. La commission considère toutefois qu’elle ne saurait se prononcer sur leur communication, qui est régie par le code des marchés publics et porte en réalité sur des renseignements, non sur la communication, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, d’un document existant. La commission se déclare donc incompétente sur ces points. Elle note qu'en tout état de cause que le maire d'Auboué a fourni au demandeur, par lettre du 27 octobre 2014, les informations mentionnées aux points 1) et 2) et précisé que le marché n'avait pas encore été attribué.
La commission en déduit que les documents mentionnés au point 4) conservent, dans l'attente de l'attribution et de la signature du marché, un caractère préparatoire qui s'oppose à leur communication. Elle émet donc à ce stade un avis défavorable sur ce point.
A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.