Avis 20143707 Séance du 30/10/2014

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des éléments suivants : 1) le rapport de la Cour des comptes ainsi que ses observations ; 2) « les nouvelles embauches en 2014 » ; 3) les sanctions infligées au personnel municipal incriminé dans les travaux dissimulés ; 4) les postes dont la création est prévue, notamment fontainier, « sécurité du bâtiment Cèdre » ; 5) le budget prévisionnel du bâtiment culturel comprenant les dépenses, les recettes et les charges ; 6) le devenir de la moyenne surface « Ecomarket » au centre commercial Saint Exupéry et de la sandwicherie ; 7) les dispositions prises pour sauvegarder le commerce de proximité au centre commercial Saint Exupéry.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chenôve à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des éléments suivants : 1) le rapport de la Cour des comptes ainsi que ses observations ; 2) « les nouvelles embauches en 2014 » ; 3) les sanctions infligées au personnel municipal incriminé dans les travaux dissimulés ; 4) les postes dont la création est prévue, notamment fontainier, « sécurité du bâtiment Cèdre » ; 5) le budget prévisionnel du bâtiment culturel comprenant les dépenses, les recettes et les charges ; 6) le devenir de la moyenne surface « Ecomarket » au centre commercial Saint Exupéry et de la sandwicherie ; 7) les dispositions prises pour sauvegarder le commerce de proximité au centre commercial Saint Exupéry. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise cependant, à cet égard, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) , 4), 6) et 7) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 1), la commission estime que la demande, dépourvue des précisions permettant au maire de Chenôve d'identifier le document sollicité, est irrecevable. Elle rappelle au demeurant qu'en application de l'article L141-10 du code des juridictions financières et du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les rapports de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement de cette loi. La commission estime également que les décisions infligeant des sanctions à des agents publics, telles les sanctions dont la communication est demandée au point 3) de la demande, ne sont communicables qu'aux intéressés, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande. S'agissant enfin du point 5), la commission comprend de la réponse du maire de Chenôve qu'aucun budget prévisionnel n'a encore été établi. Elle déclare donc sans objet ce point de la demande.