Avis 20143701 Séance du 30/10/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention passée entre la ville de Nîmes et le groupe « Chèque Déjeuner », le contenu du marché, l'appel d'offres de 2011 et l'appel d'offres en cours lancé en 2014 ; 2) le montant versé par la ville pour la prestation « Chèque Déjeuner » en faveur de son personnel pour les années 2012 et 2013 ; 3) le nombre d'agents qui ont demandé à bénéficier de la prestation « Chèque Déjeuner » en 2012, 2013 et 2014.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention passée entre la ville de Nîmes et le groupe « Chèque Déjeuner », le contenu du marché, l'appel d'offres de 2011 et l'appel d'offres en cours lancé en 2014 ; 2) le montant versé par la ville pour la prestation « Chèque Déjeuner » en faveur de son personnel pour les années 2012 et 2013 ; 3) le nombre d'agents qui ont demandé à bénéficier de la prestation « Chèque Déjeuner » en 2012, 2013 et 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents répondant aux points 2) et 3) de la demande, existant en l'état ou susceptibles d'être produits par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc sur ces points un avis favorable. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication, sous ces réserves, de la convention et de l'appel d'offres de 2011, mais elle émet un avis défavorable à celle de l'appel d'offres lancé en 2014, si, comme l'indique le demandeur, il est toujours en cours et n'a donc pas encore abouti à la signature d'un nouveau contrat.