Avis 20143693 Séance du 30/10/2014
Communication des documents suivants relatifs à l'accident du travail de son client, survenu le 26 août 2013 :
1) le rapport d'enquête établi par l’unité territoriale 82 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Midi-Pyrénées (DIRECCTE Midi-Pyrénées) ;
2) les conclusions écrites de l'enquête diligentée par l'unité territoriale 82 de la DIRECCTE Midi-Pyrénées ;
3) l'ensemble des pièces fondant l'enquête et les conclusions de l'unité territoriale 82 de la DIRECCTE Midi-Pyrénées, et notamment la fiche « ITAMAMI » établie à la suite de l'accident, les résultats de l'enquête effectuée par l'employeur suite à l'accident et l’extrait du document unique d'évaluation des risques.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Midi-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'accident du travail de son client, survenu le 26 août 2013 :
1) le rapport d'enquête établi par l’unité territoriale 82 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Midi-Pyrénées (DIRECCTE Midi-Pyrénées) ;
2) les conclusions écrites de l'enquête diligentée par l'unité territoriale 82 de la DIRECCTE Midi-Pyrénées ;
3) l'ensemble des pièces fondant l'enquête et les conclusions de l'unité territoriale 82 de la DIRECCTE Midi-Pyrénées, et notamment la fiche « ITAMAMI » établie à la suite de l'accident, les résultats de l'enquête effectuée par l'employeur suite à l'accident et l’extrait du document unique d'évaluation des risques.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Midi-Pyrénées a informé la commission que, s'agissant des documents communiqués par l'employeur et directement exploitables pour déterminer les circonstances de l'accident, ceux-ci constituent des documents internes à l'entreprise produits par elle à d'autres fins que l'enquête et transmis à l'administration à sa demande expresse, non en vertu d'une obligation réglementaire de sorte qu'ils constituent des documents de nature privée.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée.
La commission relève à cet égard qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes, sur l'application des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail.
La commission considère que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
En l'espèce, la commission estime tout d'abord que l'extrait du document unique d'évaluation des risques est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Les autres documents sollicités, dont la commission a pu prendre connaissance, sont intégralement communicables à Monsieur XXX ou à son conseil, dès lors qu'ils ne comportent aucune mention protégée par l'article 6 de la loi précitée. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication.