Avis 20143685 Séance du 30/10/2014

Copie des bulletins de salaire des mois d'avril 2013 et juillet 2014 de Messieurs XXX XXX et XXX XXX, officiers sapeurs-pompiers, sans occultation de leurs primes de responsabilités, spécialités, et cotisations salariales et patronales.
Monsieur XXX XXX,XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à sa demande de communication de la copie des bulletins de salaire des mois d'avril 2013 et juillet 2014 de Messieurs XXX XXX et XXX XXX, officiers sapeurs-pompiers, sans occultation de leurs primes de responsabilités, spécialités, et cotisations salariales et patronales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les bulletins de salaires sollicités sans occultation des primes de responsabilité et de spécialité ainsi que des cotisations salariales et patronales dès lors que les primes de responsabilité et de spécialité sont des éléments qui permettent de porter un jugement sur la manière de servir des agents. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission relève que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent, ainsi que des rubriques (par exemple les cotisations sociales) du bulletin de paie qui permettraient, par un calcul simple, de reconstituer le montant total. La commission émet donc à un avis défavorable à la communication au demandeur des bulletins de salaire des mois d'avril 2013 et juillet 2014 de Messieurs XXX XXX et XXX XXX, sans l'occultation des rubriques relatives aux cotisations salariales et patronales. S'agissant en revanche des prime de responsabilité et de spécialité, la commission rappelle, qu'il ressort des dispositions des article 6-4 et 6-5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, d'une part, que l'indemnité de responsabilité peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels en fonction du grade et de l'emploi et qu'elle est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade, et, d'autre part, que l'indemnité de spécialité est versée aux sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et qu'ils exercent réellement les spécialités correspondantes, le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité étant limité à deux. Elle constate que ces indemnités ne permettent pas de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté individuellement sur les agents. Elle émet donc un avis favorable à la communication des fiches de paie sollicitées sans l’occultation des primes de responsabilité et de spécialité.