Avis 20143680 Séance du 16/10/2014

Communication de l'ensemble des marchés publics passés avec la ville de Saint-Tropez concernant la concession d'aménagement portant sur les quartiers Couvent-Lice-Hôpital.
Maître XXX XXX, pour la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le Gérant de la Société Kaufman & Broad Provence à sa demande de communication de l'ensemble des marchés publics passés avec la ville de Saint-Tropez concernant la concession d'aménagement portant sur les quartiers Couvent-Lice-Hôpital. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ». Si, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, l'octroi d'une concession d'aménagement doit être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence inspirée des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 qui régissent la passation des délégations de service public, la commission constate que ces modifications législatives et réglementaires ont eu pour objet d'assurer la compatibilité de la procédure d'octroi des concessions d'aménagement avec le droit communautaire, sans modifier la nature de celles-ci au regard du droit interne. Dans ces conditions, la commission considère que les personnes privées titulaires de telles concessions ne sont pas, de ce seul fait, chargées d’une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et que, par suite, elles ne sont pas tenues de procéder à la communication des documents qu'elles produisent ou reçoivent. La commission indique toutefois que le Conseil d’Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission estime, par conséquent, que, eu égard au caractère entièrement privé de son capital et à ses conditions de fonctionnement, et nonobstant la mission qui lui a été confiée dans le cadre de la concession d’aménagement en cause, la société Kaufmann & Broad Provence ne peut être regardée comme chargée d’une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 en ce qui concerne les activités déployées dans le cadre de cette concession. Dès lors, les documents qu’elle produit ou reçoit en lien avec cette mission ne sont pas des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi de 1978, et les contrats qu’elle passe avec d’autres entreprises privées pour l’exécution de cette concession sont des contrats de droit privé. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.