Avis 20143674 Séance du 30/10/2014
Communication d'une copie des documents suivants détenus par le centre de détention de Bapaume où il était incarcéré jusqu'en mai 2014 :
1) les pièces n°2/18 à n°8/18 concernant la procédure disciplinaire n° 2013000461 pour des faits datant du 20 décembre 2013 et sur lesquels la commission avait statué le 23 décembre 2013 ;
2) l'affiche relative à l'APPI (Application des Peines Probation Insertion) et l'affiche relative à la vidéosurveillance ;
3) les deux contrats de location du téléviseur dont il fait état ;
4) les documents relatifs aux crédits et débits concernant ses divers comptes (PD, PL, PPC) de mars 2013 à mars 2014.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants détenus par le centre de détention de Bapaume où il était incarcéré jusqu'en mai 2014 :
1) les pièces n°2/18 à n°8/18 concernant la procédure disciplinaire n° 2013000461 pour des faits datant du 20 décembre 2013 et sur lesquels la commission avait statué le 23 décembre 2013 ;
2) l'affiche relative à l'APPI (Application des Peines Probation Insertion) et l'affiche relative à la vidéosurveillance ;
3) les deux contrats de location du téléviseur dont il fait état ;
4) les documents relatifs aux crédits et débits concernant ses divers comptes (PD, PL, PPC) de mars 2013 à mars 2014.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, s'agissant du point 1) de la demande, que dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire visée par la demande est désormais close, les documents administratifs demandés sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2°) du I de cet article 6, ou qui feraient apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, conformément aux II et III du même article.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant des points 3) et 4) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur XXX, sous les réserves mentionnées plus haut.