Avis 20143670 Séance du 16/10/2014
Copie, de préférence par courriel, du rapport de diagnostic (dossier SL/AF 2012-7) relatif à la place de la République à Fontainebleau, détenu par le service régional de l'archéologie, DRAC d'Ile-de-France.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, du rapport de diagnostic (dossier SL/AF 2012-7) relatif à la place de la République à Fontainebleau, détenu par le service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture et de la communication a indiqué à la commission qu'une partie du diagnostic émane d'un auteur dont la production est protégée au titre de la propriété intellectuelle.
La commission estime que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle précise qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, les droits d'auteur dont peuvent être grevés les documents administratifs ne font pas obstacle à leur communication, mais limitent seulement la réutilisation qui est susceptible d'en être faite, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’administration ne peut donc se fonder sur cette seule circonstance pour refuser la communication des documents demandés.
La commission émet donc un avis favorable.
S'agissant des conditions de réutilisation, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que les informations librement communicables constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, et peuvent donc être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, y compris à des fins commerciales, en application de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Ne présentent toutefois pas le caractère d'informations publiques, et ne sont donc pas réutilisables dans ce cadre, les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers à l'administration détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Enfin la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Sur ce point, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.
La commission invite donc le ministère de la culture et de la communication à procéder à l'envoi du rapport de diagnostic sollicité, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance Monsieur XXX XXX.