Avis 20143646 Séance du 30/10/2014

Copie, conforme à l'original, de la demande d'aide sociale aux personnes âgées faite en son nom, adressée aux services de la direction de l'autonomie.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Mayenne à sa demande de communication d'une copie, conforme à l'original, de la demande d'aide sociale aux personnes âgées faite en son nom, adressée aux services de la direction de l'autonomie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Mayenne a informé la commission qu'il refusait de communiquer le document sollicité dès lors que Madame XXX est placée sous tutelle de l'Association tutélaire des majeurs protégés, laquelle n'a pas eu connaissance de cette demande de communication. Le président du conseil général de la Mayenne en déduit que la demande aurait été rédigée en réalité par le fils de Madame XXX, Monsieur XXX XXX, qui a déjà cherché à accéder en vain au dossier de sa mère. La commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentent pas cette qualité. Aussi le dossier de celle-ci ne leur est pas communicable, eux-mêmes ne pouvant recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père. En l'espèce, la commission prend note que le demandeur est placé sous tutelle et constate que le tuteur n'a pas été associé à cette demande. Dans ces conditions, elle émet un avis défavorable à la communication sollicitée.