Avis 20143640 Séance du 16/10/2014
Communication des documents suivants, relatifs au projet de réalisation d'un chemin piétonnier au bord du lac de Villefranche-de-Panat :
1) la convention liant EDF à la communauté de communes après bornage du lac ;
2) les délibérations prises par la communauté de communes ;
3) le règlement de la consultation des entreprises ;
4) le cahier des charges et des contraintes techniques ;
5) le plan du tracé actuellement défini.
Monsieur XXX XXX, pour l’association pour la promotion d’un tourisme intégré à la vie locale (Aptivil), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Lévézou-Pareloup à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet de réalisation d'un chemin piétonnier au bord du lac de Villefranche-de-Panat :
1) la convention liant EDF à la communauté de communes après bornage du lac ;
2) les délibérations prises par la communauté de communes ;
3) le règlement de la consultation des entreprises ;
4) le cahier des charges et des contraintes techniques ;
5) le plan du tracé actuellement défini.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de Lévézou-Pareloup a informé la commission de ce qu'il avait communiqué l'ensemble des documents visés aux points 2) à 5). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant du document visé au point 1), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions relevant des dispositions de l'article 6 de cette même loi, en particulier les mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission prend note que la communauté de communes de Lévézou-Pareloup n'est pas en possession du document sollicité et que son président a, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, transmis la demande de communication. Elle invite toutefois à transmettre la demande accompagnée du présent avis à la commune de Villefranche-de-Panat et d'en informer Monsieur XXX.