Avis 20143635 Séance du 16/10/2014

Copie du courrier anonyme à l'origine de l'information préoccupante reçue par le conseil général, relatif à leurs enfants, XXX et XXX XXX, ainsi qu'aux fiches de recueil des informations préoccupantes établies au sein de la cellule départementale.
Madame XXX XXX et Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Nord à sa demande de copie du courrier anonyme à l'origine de l'information préoccupante reçue par le conseil général, relatif à leurs enfants, XXX et XXX XXX, ainsi qu'aux fiches de recueil des informations préoccupantes établies au sein de la cellule départementale. Dans sa réponse à la commission, le président du Conseil général du Nord fait valoir que les fiches de recueil des informations préoccupantes ont été mises à la disposition de Mmadame D. et de Monsieur V. au cours d'une consultation organisée le 13 octobre avec possibilité de demander une copie des documents. La demande est donc sans objet sur ce point. En ce qui concerne la demande de copie du courrier anonyme à l'origine de l'information préoccupante, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. En l'espèce, la commission émet, par conséquent, un avis défavorable.