Avis 20143618 Séance du 16/10/2014
Communication d'une copie de tous les documents administratifs (procès-verbaux, résultats d'investigations, etc.) sur le fondement desquels les services du Défenseur des droits ont pu estimer, dans un courrier daté du 14 novembre 2012 adressé à Madame XXX, la mère de ses deux enfants mineurs, que « le commissariat de Pantin avait pu leur confirmer que son comportement était particulièrement procédurier et qu'il lui avait été rappelé fermement de cesser toute procédure abusive » à l'encontre de cette dernière et de sa famille.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie de tous les documents administratifs (procès-verbaux, résultats d'investigations, etc.) sur le fondement desquels les services du Défenseur des droits ont pu estimer, dans un courrier daté du 14 novembre 2012 adressé à Madame XXX, la mère de ses deux enfants mineurs, que « le commissariat de Pantin avait pu leur confirmer que son comportement était particulièrement procédurier et qu'il lui avait été rappelé fermement de cesser toute procédure abusive » à l'encontre de cette dernière et de sa famille.
La commission rappelle que les relevés de la main courante et les procès-verbaux sont, s'ils existent, des documents administratifs, dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire. Dans ce cas, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts mentionnés au II de l’article 6 de la loi de 1978.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi mentionnées.