Avis 20143616 Séance du 16/10/2014

Communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX XXX, époux de sa cliente, décédé le 19 janvier 2013, les éléments essentiels à la compréhension des causes de la mort étant absents de la précédente communication de pièces.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier d'Arras à sa demande de communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX XXX, époux de sa cliente, décédé le 19 janvier 2013, les éléments essentiels à la compréhension des causes de la mort étant absents de la précédente communication de pièces. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier d'Arras a informé la commission que l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX avait été communiqué à son épouse, à l'exception du compte-rendu opératoire de l'intervention du 13 janvier 2013, qui n'a pu être retrouvé en dépit des recherches effectuées en ce sens. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. La directrice générale du centre hospitalier d'Arras a également indiqué, en ce qui concerne ce compte-rendu opératoire, qu'une relance avait été effectuée auprès du praticien concerné, qui a aujourd'hui quitté l'établissement. La commission estime que si l'établissement parvient à obtenir une copie de ce document, celui-ci est communicable à Madame XXX s'il se rapporte à l'objectif de connaître les causes du décès. Dans le cas contraire, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.