Avis 20143593 Séance du 16/10/2014

Copie des documents suivants concernant le remembrement de la commune de Paulx : 1) le marché public passé avec la société AXIS pour la réalisation des opérations de remembrement ; 2) le résultat de la concertation organisé par les services départementaux.
Maître XXX XXX, conseil du GAEC du XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire-Atlantique à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le remembrement de la commune de Paulx : 1) le marché public passé avec la société AXIS pour la réalisation des opérations de remembrement ; 2) le résultat de la concertation organisé par les services départementaux. Concernant le point 1) de la demande : La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Cependant, au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance et de toute information relative aux caractéristiques du marché concerné par la demande du GAEC de XXX, la commission émet, sous les réserves générales précédemment mentionnées, un avis favorable au point 1) de la demande. Concernant le point 2) de la demande : La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.