Avis 20143582 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants relatifs au séjour linguistique en Ecosse, du 11 au 24 juillet 2014 et au séjour « Découverte Nature en France » à Saint-Jean Saint-Nicolas, du 7 au 20 juillet 2014, organisés par la mairie : 1) la liste des personnes dont les demandes ont été retenues, avec les séjours déjà effectués, leurs dates, leur durée et leur nature ; 2) la liste des personnes dont les demandes n'ont pas été retenues, avec les séjours déjà effectués, leurs dates, leur durée et leur nature ; 3) tous autres documents ayant conduit à la sélection des demandes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Puteaux à sa demande de communication des documents suivants relatifs au séjour linguistique en Écosse, du 11 au 24 juillet 2014 et au séjour « Découverte Nature en France » à Saint-Jean-Saint-Nicolas, du 7 au 20 juillet 2014, organisés par la mairie : 1) la liste des personnes dont les demandes ont été retenues, avec les séjours déjà effectués, leurs dates, leur durée et leur nature ; 2) la liste des personnes dont les demandes n'ont pas été retenues, avec les séjours déjà effectués, leurs dates, leur durée et leur nature ; 3) tous autres documents ayant conduit à la sélection des demandes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Puteaux a informé la commission de ce que les listes sollicitées par Monsieur XXX n'existent pas "telles qu'il les demande" car les informations sollicitées ne font pas l'objet d'une collecte systématique et exhaustive. La commission estime toutefois que les documents administratifs existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, de nature à répondre, même partiellement, à la demande de Monsieur XXX, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que le choix des bénéficiaires de ces voyages ne s'effectue pas sur des critères sociaux, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Leur communication pourra intervenir après occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée (adresses, dates de naissance...), en application du II de l 'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.