Avis 20143533 Séance du 16/10/2014

Communication des grilles d'évaluation et des barèmes des deux épreuves d'admissibilité du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des grilles d'évaluation et des barèmes des deux épreuves d'admissibilité du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire. En l’absence de réponse à la date de sa séance de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d’État, 15 janvier 1988, Pradalier, n° 81225) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente sur ce point. Elle considère, en second lieu, que lorsqu'il existe un document fixant un barème de correction des épreuves du concours, ce document, qui présente un caractère administratif au sens de la loi de 1978, est communicable, en application de l'article 2 de cette loi et après la publication des résultats du concours, à toute personne qui en fait la demande, sauf dans l'hypothèse où le même barème serait applicable à un ou plusieurs futurs concours. Dans ce cas, le barème présenterait le caractère d'un document préparatoire à des décisions à venir et il ne pourrait être communiqué que postérieurement à l'intervention de ces décisions. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces barèmes, sous la réserve précédemment mentionnée.