Avis 20143530 Séance du 16/10/2014
Communication des documents suivants :
1) la liste des communes et intercommunalités de la Haute-Garonne ayant produit et déposé à la préfecture les documents suivants, et le cas échéant, la date de réalisation de ces obligations :
a) le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements (PAV) des espaces publics ;
b) le schéma directeur d’accessibilité (SDA) des transports ;
c) le recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées ;
2) les rapports annuels des années 2012 et 2013 des commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH) et des commissions intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CIAPH) des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la Haute-Garonne.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des communes et intercommunalités de la Haute-Garonne ayant produit et déposé à la préfecture les documents suivants, et le cas échéant, la date de réalisation de ces obligations :
a) le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements (PAV) des espaces publics ;
b) le schéma directeur d’accessibilité (SDA) des transports ;
c) le recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées ;
2) les rapports annuels des années 2012 et 2013 des commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH) et des commissions intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CIAPH) des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la Haute-Garonne.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Garonne a informé la commission de ce qu'il a communiqué à Madame XXX sept rapports au titre de ceux sollicités au point 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Elle précise que les rapports existants qui n'ont pas été communiqués à Madame XXX ainsi que les documents visés au point 1) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.