Avis 20143529 Séance du 16/10/2014
Communication, par envoi postal à son médecin traitant, des documents suivants :
1) une liste de spécialistes susceptibles d'assurer un suivi de son syndrome en vue d'une thérapie cognitivo-comportementale ;
2) son entier dossier administratif et médical détenu par l'hôpital Albert Chenevier, comprenant notamment le détail de ses tests d'évaluation-diagnostic.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par envoi postal à son médecin traitant, des documents suivants :
1) une liste de spécialistes susceptibles d'assurer un suivi de son syndrome en vue d'une thérapie cognitivo-comportementale ;
2) son entier dossier administratif et médical détenu par l'hôpital Albert Chenevier, comprenant notamment le détail de ses tests d'évaluation-diagnostic.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document visé au point 1), s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.