Avis 20143528 Séance du 16/10/2014
Communication par courriel de l'intégralité du dossier administratif et médical de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à sa demande de communication par courriel de l'intégralité du dossier administratif et médical de son client.
La commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours.
La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui relève que Monsieur XXX ne fait l'objet d'aucune procédure de nature disciplinaire ou médicale, émet donc un avis favorable à la communication de son dossier administratif et médical.