Avis 20143522 Séance du 16/10/2014

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 13 août 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes - Résidence Lefebvre Blondel Dubus (EHPAD 76) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 13 août 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'établissement hospitalier a informé la commission de ce qu'il n'avait pas expressément refusé de communiquer à Madame XXX le dossier médical de sa mère, mais lui avait indiqué, renseignements pris auprès du conseil de l'ordre des médecins, que la demande devait être adressée au médecin traitant de cette dernière. En ce qui concerne le dossier médical, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX XXX, fille de Madame XXX XXX, ne fait aucun doute. La commission constate que l’intéressée a indiqué que sa demande était motivée par le souhait de connaître les causes de la mort de sa mère. En application des règles précédemment rappelées, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame XXX des pièces médicales permettant de connaître les causes de la mort de sa mère, dès lors que, sur ce point, sa demande n'avait pas à être davantage précisée. Par ailleurs, l’article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l’intéressé tous les documents composant le dossier médical d’un patient, c’est-à-dire les documents concernant la santé d’une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d’examen, comptes-rendus de consultation ». Il convient de préciser que les documents relevant du droit à communication sont les documents détenus par l’administration ou l’établissement de santé auprès de qui est faite la demande, et non les documents élaborés par cet établissement ou par un professionnel déterminé. Ainsi, l’ensemble des éléments fournis par le médecin traitant, le médecin urgentiste ou un spécialiste extérieur à l'établissement de soins sont communicables au patient, dès lors qu’ils sont en possession de cet établissement. Il en va ainsi également dans le cas d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par suite, la commission estime que l'établissement, qui ne peut être regardé en l'espèce que comme ayant refusé de communiquer directement le dossier médical de Madame XXX, alors même que celle-ci est décédée dans l'établissement et qu'il n'est pas contesté que son dossier médical s'y trouve encore, ne pouvait se borner à renvoyer Madame XXX XXX vers le médecin traitant de sa mère. Elle émet, dès lors, un avis favorable.