Avis 20143520 Séance du 16/10/2014
Communication des relevés de notes de son fils, XXX XXX, né le 5 mai 1997.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du lycée Paul Gauguin à sa demande de communication des relevés de notes de son fils, XXX XXX, né le 5 mai 1997.
La commission rappelle qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Elle déduit de ces dispositions que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale revêt la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la communication des documents relatifs aux résultats scolaires de son enfant mineur.
La commission estime que les bulletins demandés, qui sont des documents administratifs, sont communicables à Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu’elle exerce ou non l'autorité parentale sur son fils. Elle prend note de ce que le proviseur du lycée Paul Gauguin lui a indiqué qu’il transmettra prochainement à Madame XXX les documents en cause.