Avis 20143484 Séance du 16/10/2014
Copie des documents suivants, visés dans l'arrêté préfectoral n° 1741/14 du 15 juillet 2014 portant suspension de l'autorisation d'exploiter la micro-centrale hydroélectrique du XXX XXX à Saint-Pourçain-sur-Sioule :
1) l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 6 mai 2014 ;
2) l'avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du 14 mai 2014 ;
3) l'avis de l'association « Loire grands migrateurs » du 16 mai 2014 ;
4) l'avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) du 21 mai 2014.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de la SARL du XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Allier à sa demande de copie des documents suivants, visés dans l'arrêté préfectoral n° 1741/14 du 15 juillet 2014 portant suspension de l'autorisation d'exploiter la micro-centrale hydroélectrique du XXX XXX à Saint-Pourçain-sur-Sioule :
1) l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 6 mai 2014 ;
2) l'avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du 14 mai 2014 ;
3) l'avis de l'association « Loire grands migrateurs » du 16 mai 2014 ;
4) l'avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) du 21 mai 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Allier a informé la commission qu'une procédure judiciaire étant actuellement en cours, il ne pouvait donner suite à la demande de communication.
La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.