Avis 20143469 Séance du 02/10/2014
Copie de son dossier administratif et de son dossier médical.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de son dossier administratif et de son dossier médical.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours.
En l'espèce, la commission ne disposant d'aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur XXX XXX, elle émet un avis favorable en l’état à la communication de son dossier administratif à l'intéressé.
S'agissant du dossier médical, la commission, qui n'a connaissance d'aucune procédure en cours devant un comité médical ou une commission de réforme, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX XXX de son dossier médical, s'il existe, dans les conditions ainsi précisées.