Avis 20143443 Séance du 16/10/2014
Copie des documents suivants concernant l'Institut départemental de l'enfance et famille (IDEF) :
1) la délibération créatrice de l'institut ;
2) les statuts ;
3) la composition du Conseil d'administration ;
4) les éventuelles conventions liant l'IDEF et le conseil général ;
5) l'exemplaire d'un contrat de travail d'un assistant familial travaillant pour l'IDEF.
Madame XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'Institut départemental de l'enfance et famille (IDEF) :
1) la délibération créatrice de l'institut ;
2) les statuts ;
3) la composition du Conseil d'administration ;
4) les éventuelles conventions liant l'IDEF et le conseil général ;
5) l'exemplaire d'un contrat de travail d'un assistant familial travaillant pour l'IDEF.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle s'estime donc incompétente pour la demande visée au point 3).
En l'absence de réponse du président du conseil général de l'Essonne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des documents visés aux points 1) à 4).
Elle précise, en ce qui concerne le document visé au point 5), que si la demande ne porte pas sur un contrat type, la communication ne pourra intervenir qu'après occultation des mentions relatives à la vie privée de l'assistant familial et des éléments de nature salariale qui révèlent une appréciation ou jugement de valeur sur l'agent public en cause.