Avis 20143435 Séance du 02/10/2014

Communication de la retranscription écrite de l'écoute par les services du centre de détention de Joux-la-Ville de la conversation téléphonique du 1er septembre 2013 de son client avec son père.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie d'une communication de la retranscription écrite de l'écoute par les services du centre de détention de Joux-la-Ville de la conversation téléphonique du 1er septembre 2013 de son client avec son père. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait valoir que le document sollicité ne revêtait pas le caractère d'un document administratif mais celui d'une pièce de la procédure judiciaire. La commission constate toutefois que si la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris s'est fondée sur cette pièce, parmi d'autres, pour rendre son arrêt du 1er juillet 2014 sur l'appel formé par Monsieur XXX, il n'a pas été procédé à l'écoute téléphonique en cause et à sa retranscription à la demande de l'autorité judiciaire ou pour les besoins de la procédure judiciaire, mais en application de l'article 727-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que « les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République », « aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ». La commission en déduit que le document sollicité revêt un caractère administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, aux termes duquel constituent des documents administratifs « les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions » et ce « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu ». Elle considère que ce document, qui concerne la vie privée des auteurs de la conversation téléphonique, est communicable à ces seules personnes en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle note par ailleurs que la communication de ce document ne saurait porter atteinte au déroulement de la procédure engagée devant le juge de l'application des peines, celui-ci ayant déjà, ainsi qu'il a été dit, rendu sa décision. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document à Monsieur XXX par l'intermédiaire de son avocat qui, en sa qualité, n'a pas à présenter de mandat exprès de son client.