Avis 20143429 Séance du 02/10/2014

Communication des documents suivants : 1) ses fiches individuelles mensuelles (FIM) de 2005 à 2012 signées et validées par les autorités compétentes ; 2) le courriel écrit par Monsieur XXX à la hiérarchie du groupement hélicoptère en janvier 2012 sur ses difficultés à le gérer ; 3) les listes de services de 2007 à 2011 inclus de la base de Bordeaux ; 4) le courrier de Monsieur XXX adressé au général de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) début mai 2012, dans lequel le directeur général de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises demande au général de le réintégrer à la BSPP ; 5) le rapport d’enquête administrative sur le fonctionnement de la base hélicoptère de la sécurité civile de Bordeaux.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) ses fiches individuelles mensuelles (FIM) de 2005 à 2012 signées et validées par les autorités compétentes ; 2) le courriel écrit par Monsieur XXX à la hiérarchie du groupement hélicoptère en janvier 2012 sur ses difficultés à le gérer ; 3) les listes de services de 2007 à 2011 inclus de la base de Bordeaux ; 4) le courrier de Monsieur XXX adressé au général de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) début mai 2012, dans lequel le directeur général de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises demande au général de le réintégrer à la BSPP ; 5) le rapport d’enquête administrative sur le fonctionnement de la base hélicoptère de la sécurité civile de Bordeaux. En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur, la commission constate qu'elle s'est déjà prononcée sur la demande de communication des documents visés aux points 1) et 2) (avis n° 20124283 du 6 décembre 2012), s’agissant du point 3), sur le caractère communicable des listes de services de 2008 à 2011 (avis n° 20134762 du 19 décembre 2013), et sur le rapport visé au point 5) (avis n° 20132748 du 25 juillet 2013). Elle déclare donc irrecevable cette nouvelle demande d'avis dans cette mesure et rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s'il estime ne pas avoir obtenu satisfaction, de porter le litige devant le tribunal administratif territorialement compétent. S’agissant du surplus de la demande, la commission estime que la liste de service pour l’année 2007, visée au point 3), est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation du nom des personnes qui y sont inscrites, conformément aux II et III de l’article 6 de la même loi. Elle émet donc, dans ces conditions, un avis favorable sur ce point. De même, la commission estime que le document visé au point 4) est communicable à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi précitée, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur point. La commission relève enfin qu’elle avait estimé dans son avis précité n° 20132748 du 25 juillet 2013 que la partie 2.6 du rapport visé au point 5) devait être occultée avant communication, dès lors qu’il s’agissait de recommandations de l’inspection générale de l’administration présentant un caractère préparatoire à des décisions. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission considère donc que si les décisions dont il s’agit sont intervenues ou si l'administration a manifestement renoncé à les édicter, à l'expiration d'un délai raisonnable, cette partie du rapport est communicable à l’intéressé sans occultation.