Avis 20143428 Séance du 16/10/2014

Copie de la consultation réalisée par Maître XXX XXX XXX dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), à la suite de l'annulation du PLU par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de copie de la consultation réalisée par Maître XXX XXX XXX dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), à la suite de l'annulation du PLU par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, par ailleurs, qu'il ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention sont couvertes par le secret professionnel, ce qui fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances. Il en résulte que, lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre un organisme mentionné à l'article 1er de cette loi et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cet organisme, ce dernier, s'il n'est pas tenu d'en refuser la communication, peut en revanche légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de cette loi pour opposer un tel refus (CE, 27 mai 2005 Département de l'Essonne, n°268564 et CE, 27 mai 2005, Commune d'Yvetot, n°265494). En l'espèce, la commission, qui relève que le document sollicité est une consultation juridique rédigée par un avocat à la demande de la commune de Lège-Cap-Ferret, estime que ce document est couvert par le secret professionnel. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.