Avis 20143395 Séance du 02/10/2014
Copie des documents suivants concernant le quartier du village Timbaud :
1) tous les signalements et toutes les réclamations, ne faisant plus l'objet d'une procédure administrative ou juridictionnelle, concernant la situation générale de ce quartier ainsi que les conditions d'exploitation de ses débits de boisson, pour les années 2013 et 2014 ;
2) l'ensemble des rapports concernant la situation de ce quartier et les conditions d'exploitation de ses débits de boisson, pour les années 2013 et 2014 ;
3) les différents procès-verbaux de réunions organisées avec les riverains portant sur la situation de ce quartier ;
4) les rapports techniques et les éventuelles études acoustiques réalisés dans ce quartier entre 2010 et 2014.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants concernant le quartier du village Timbaud :
1) tous les signalements et toutes les réclamations, ne faisant plus l'objet d'une procédure administrative ou juridictionnelle, concernant la situation générale de ce quartier ainsi que les conditions d'exploitation de ses débits de boisson, pour les années 2013 et 2014 ;
2) l'ensemble des rapports concernant la situation de ce quartier et les conditions d'exploitation de ses débits de boisson, pour les années 2013 et 2014 ;
3) les différents procès-verbaux de réunions organisées avec les riverains portant sur la situation de ce quartier ;
4) les rapports techniques et les éventuelles études acoustiques réalisés dans ce quartier entre 2010 et 2014.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte, de dénonciation ou de réclamation, dès lors que leur auteur est potentiellement identifiable, adressés à une administration, ne sont communicables qu'à cet auteur, à l'exclusion des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le courrier en question.
En application de ce principe, la commission estime, en l'espèce, que les documents visés au point 1) ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
La commission estime que les documents administratifs visés aux points 2) à 4), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les études acoustiques, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable, sauf pour les études acoustiques qui sont intégralement communicables, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret en matière commerciale et industrielle, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.